DROIT ET FISCALITE PAR EMILE MBANDJI

DROIT ET FISCALITE  PAR EMILE MBANDJI

Réglementation sur la Zone Franche

 

 

 

REGLEMENTATION SUR LE FONCTIONNEMENT

DE LA ZONE FRANCHE

 

 

 

 

Article 1er : Définitions

 

  • Pour l'application de la présente réglementation, on entend par "zone franche" : une partie du territoire d'un Etat dans laquelle les marchandises sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard  des droits et taxes à l'importation et ne sont pas soumises au contrôle habituel de la douane.

 

  • Il existe deux sortes de zones franches : la zone franche commerciale et la zone franche industrielles.

 

  • Dans une zone franche commerciale, les marchandises y sont admises dans l'attente d'une destination ultérieure avec interdiction de subir une ouvraison ou une transformation.

 

  • Dans une zone franche industrielle, les marchandises qui y sont admises peuvent être soumises aux opérations de perfectionnement autorisées.

 

On entend :

 

  • Par territoire douanier, le territoire douanier tel que défini par l'article 1er paragraphe 3 du Code des Douanes.

 

  • Par "droits et taxes à l'importation" les droits de douane et tous autres droits et taxes qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises.

 

  • Par "contrôle de la douane", l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.

 

  • Par "perfectionnement", les opérations d'ouvraison ou de transformation des marchandises dans une zone franche industrielle.

 

 

Article 2 : Etablissement de la zone franche

 

a)  La décision de création d'une zone franche relève des législations nationales qui en déterminent le lieu d'implantation, ainsi que l'autorité chargée de son administration. Cette autorité fixe les conditions d'agrément pour l'implantation des entreprises dans la zone.

 

b)  Les exigences relatives à la construction ou à l'aménagement des zones franches ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières. Elles en limitent les voies d'accès et fixent les heures d'ouverture.

 

c)  Les exigences naturelles.

 

 

 

Article 3 : Marchandises admises

 

a)  L'admission des marchandises dans une zone franche ne doit pas être subordonnée à la condition qu'elles y soient introduites ou détenues en quantités déterminées.

 

b)  Elle est autorisée non seulement pour les marchandises qui y sont introduites directement de l'étranger, mais aussi pour celles qui proviennent du territoire de l'Etat membre concerné.

 

c)  Les marchandises qui proviennent du territoire de l'Etat membre concerné peuvent consister en marchandises en libre circulation ou en marchandises ayant bénéficié d'un régime suspensif ou ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif.

 

d) L'admission des marchandises dans une zone franche ne doit pas être refusée pour des raisons liées à leur régime, ou à des restrictions ou prohibitions autres que celles fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur les considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique ou se rapportant à la protection des brevets, marque de fabrique et droit d'auteur ou de reproduction.

 

e)  Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne doivent être admises que dans les zones franches spécialement aménagées pour les recevoir.

 

f)  Il n'est pas exigé de garantie pour l'admission des marchandises dans une zone franche.

 

 

Article 4 : Introduction des marchandises en zone franche

 

a)  Lorsque les marchandises sont introduites directement dans une zone franche sans emprunt du territoire de l'Etat membre concerné, elles doivent être accompagnées d'un document commercial ou administratif (facture commerciale, lettre de voiture, manifeste etc...) contenant les principales données y relatives.

 

b)  L'introduction dans une zone franche des marchandises qui proviennent de l'Etat membre concerné s'effectue au vu d'une déclaration d'exportation ou de tout autre document en tenant lieu.

 

Lorsqu'elles proviennent de l'étranger une déclaration modèle D15 ou tout autre document est exigé au moment de la prise en charge.

 

Si la zone franche est située dans la même localité que le point d'introduction une escorte douanière peut remplacer la déclaration de transit modèle D15.

 

c)  Le contrôle par les autorités douanières des marchandises destinées à être introduites dans une zone franche, se limite aux opérations qui sont jugées indispensables pour :

 

  • assurer le respect des prescriptions légales ou réglementaires de celles qui sont admissibles en zone franche,

 

 

  • vérifier que les marchandises restent dans la catégorie de celles qui sont admissibles et zone franche,

 

  • s'assurer que les restrictions et prohibitions applicables ont été observées.

 

 

Article 5 : Opérations autorisées

 

Les opérations ci-après sont autorisées dans les zones franches :

 

a)  Zones franches commerciales

 

Les marchandises admises dans la zone franche commerciale peuvent faire l'objet d'opérations nécessaires pour en assurer la conservation et les manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, telles que :

 

  • la division ou la réunion des colis,
  • l'assortiment et l'allotissement des marchandises,
  • le changement d'emballage.

 

Les manipulations usuelles sont effectuées sous la surveillance du service des douanes.

 

b)  Zones franches industrielles

 

La législation nationale précise les opérations de perfectionnement auxquelles peuvent être soumises les marchandises admises dans une zone franche industrielle, soit dans un règlement applicable sur toute l'étendue de la zone franche, soit dans l'autorisation délivrée à l'entreprise qui effectue ces opérations.

 

 

Article 6 : Marchandises consommées à l'intérieur de la zone franche

 

a)  La législation nationale, énumère les cas dans lesquels les marchandises qui sont consommées à l'intérieur d'une zone franche peuvent être admises en franchise des droits et taxes à l'importation et fixe les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette franchise. Cette franchise peut s'appliquer également aux droits et taxes intérieures.

 

b)  Le matériel destiné à être utilisé exclusivement pour les opérations autorisées à l'intérieur d'une zone franche bénéficie de l'admission temporaire.

 

Ce matériel peut être admis en franchise dans le cas où la zone franche est placée sous la surveillance permanente de l'administration des douanes.

 

 

Article 7 : Cession des marchandises admises ou obtenues dans la zone franche

 

Les marchandises admises ou obtenues dans une zone franche peuvent faire l'objet de cession ou servir à l'avitaillement des navires et des aéronefs.

 

Les ventes au détail sont interdites dans la zone franche.

 

 

 

Article 8 : Durée de séjour dans la zone franche

 

La durée de séjour des marchandises dans une zone franche et illimitée. Cependant, les marchandises détériorées et les déchets dépourvus de toute valeur marchande, sont détruits sous la surveillance de l'administration des douanes.

 

 

Article 9 : Sortie des marchandises de la zone franche

 

A la sortie d'une zone franche, les marchandises peuvent être soumises aux destinations suivantes :

 

a)  Acheminement à l'étranger

 

Lorsque l'acheminement à l'étranger se fait directement sans emprunt du territoire de l'Etat membre concerné, l'exportation s'effectue sous le couvert des documents commerciaux.

 

Dans le cas où la zone franche se trouve dans la même localité que le point d'embarquement, les marchandises sont acheminées sous escorte de la douane.

 

  • Les transferts d'un point à un autre de l'Etat concerné ou d'un Etat membre à un autre, s'effectuent selon la procédure du transit communautaire.

 

  • Les marchandises à la sortie de la zone franche peuvent être réexportées.

 

b)  Les marchandises qui, à la sortie d'une zone franche, sont introduites dans le territoire douanier de l'UDEAC peuvent :

 

  • soit bénéficier des régimes suspensifs, notamment l'entrepôt, l'admission temporaire, ou le perfectionnement actif en vigueur dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux marchandises importées directement à l'étranger ;

 

  • soit être mises à la consommation moyennant le paiement des droits et taxes à l'importation.

 

c)  La législation nationale fixe, en valeur et/ou en quantité, le volume des marchandises qui peuvent être mises à la consommation à la sortie d'une zone franche.

 

 

Article 10 : Surveillance et contrôle

 

Les zones franches sont placées sous la surveillance générale et le contrôle constant des administrations douanières des Etats membres concernés.

 

Les autorités douanières ont le droit d'effectuer à tout moment un contrôle des marchandises détenues dans les locaux de l'exploitant de la zone franche. Elles peuvent aussi en interdire l'accès à toute personne susceptible d'enfreindre la réglementation relative à son fonctionnement.

 

 

 

 

Article 11 : Cessation d'activités

 

En cas de cessation définitive ou non des activités d'une zone franche et quelles qu'en soient les causes, l'administration des douanes de l'Etat intéressé prend des mesures nécessaires pour préserver les intérêts du Trésor Public.

 

En cas de suppression d'une zone franche, les personnes intéressés doivent disposer d'un délai suffisant pour donner une nouvelle destination à leurs marchandises. Ce délai est laissé à l'appréciation de chaque Etat membre.

 

 

Article 12 : Contentieux

 

Les infractions à la réglementation sur le fonctionnement de la zone franche sont constatées, poursuivies et réprimées conformément au Code des Douanes de l'UDEAC.

 

 

ARTICLE N°3/96-UDEAC-1496-CD-57

 

Portant création d'un Corps professionnel des Douanes et fixant le Statut des Experts en Douane Agréés.

 

 

 

LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

 

 

 

Vu le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

 

Vu l'Acte n°4/65-UDEAC-42 du 14 décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;

 

Vu l'acte n°8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;

 

Vu l'acte n°31/81-CD-1220 du 14 décembre 1981 portant modification de l'Acte n°114/CD-769 du 19 décembre 1969 fixant le Statut des Commissionnaires en Douane Agréés ;

 

Vu la nécessité :

 

En sa séance du 1er juillet 1996 ;

 

 

 

 

A D O P T E

 

 

 

L'acte dont la teneur suit :

 

Article 1er - Il est institué en UDEAC un Corps Professionnel dénommé "Experts en Douane Agréés".

 

Article 2 - Le texte annexé au présent Acte et portant Statut des Experts en Douane Agréés est adopté.

 

Article 3 - Le présent Acte qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'UNION, dans les Etats membres et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Libreville, le 1er juillet 1996

 

LE PRESIDENT

(é) Augustin René KOYAMBA

 

 

 



04/11/2011
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