DROIT ET FISCALITE PAR EMILE MBANDJI

DROIT ET FISCALITE  PAR EMILE MBANDJI

La Convention de Viennes sur le commerce international

Chapitre I : Le Champ d'application de la Convention

 

La Convention est un corps de règles supplétives régissant la vente internationale.

Section I : La vente internationale

 

Sous-section I : La vente

  • A) Distinction vente / Entreprise

La convention ne s'applique pas lorsque la fourniture de biens matériels mobiliers est accessoire. Sont ainsi exclus les contrats de prestation de services (contrats de gestion, de formation, d'assistance technique) et les contrats dans lesquels la fourniture de main d'œuvre ou de service constitue la part prépondérante ou le contrat dans lequel la partie qui commande (acheteur) fournie une part essentielle des éléments nécessaires à la fabrication ou à la production.

  • B) Ventes exclues

Certains types de vente sont exclus en raison de procédures (ventes aux enchères, ventes sur saisie...), de l'objet (ventes de navires, aéronefs, de valeurs mobilières, des effets de commerce, de la monnaie, de l'électricité), ou de la finalité (ventes par un usage personnel familial ou domestique (c'est à dire la vente au consommateur).
Mais la convention s'applique lorsque le professionnel achète à un producteur non professionnel ou non commerçant.

Sous-section II : Caractère international de la vente

  • La convention ne fait aucune référence à la nationalité des parties ni au lieu de conclusion ou d'exécution du contrat, ni au lieu de l'offre ou de l'acceptation. La vente est considérée internationale dans deux cas:
    • -->Quand les parties ont leur lieu d'établissement dans des états et que ces états sont des états contractants. En cas de pluralité de rattachement, on retient celui ayant avec le contrat la relation la plus étroite.
    • -->Quand les règles du droit international privé (lex fori) mènent à l'application de la loi d'un état contractant. Est ainsi évité l'impérialisme de la convention de la Haye qui s'appliquait dès que le juge saisi appartient à un pays contractant.

Section II : Le caractère supplétif de la convention

La convention de vienne s'applique à défaut d'une disposition contraire résultant de la volonté des parties ou d'un usage ou d'une réserve nationale ou d'un accord international.

  • A) La convention et les sources privées
  1. L'autonomie de la volonté
    En vertu de l'autonomie de la volonté les parties peuvent déroger expressément à la convention (article 6).
    Les dérogations tacites sont admises mais interprétées restrictivement.
  2. Les usages
    Ils semblent avoir une priorité sur la convention. Donc sauf disposition contraire les parties sont liées par les usages consentis par elles et ceux qui sont mondialement connus ou observés (ex: INCOTERMS).
  3. Source nationale
    Les états qui ratifient la convention peuvent émettre des réserves (article 92 de la convention): écarter la première ou la troisième partie.
    Ils peuvent déclarer qu'ils ne sont pas liés par la liberté de forme affirmée par l'article 11. Dans ce cas la nécessité d'un écrit (exigé dans les ex-pays socialistes) s'imposera alors aux parties.
    La Convention de vienne régie la convention du contrat mais elle ne concerne pas la validité du contrat en lui-même, ni de ses clauses, ni des usages: possibilité de contradiction entre la convention et les droits nationaux.
    Ainsi l'article 55 reconnaissant la validité de la vente sans prix déterminable est incompatible avec le code civil français. De même l'interdiction faite aux arbitres d'accorder des délais de grâce (article 45 alinéa 3) est susceptible de heurter les droit nationaux. Ces derniers contrôlent par l'intermédiaire de l'O.P internationale la validité des clauses du contrat.
  4. Les sources internationales
    Les accords internationaux conclus ou à conclure l'emportent sur la convention (article 90).
  • B) La convention et les sources publics

Chapitre II : Le Contenu de la Convention de Vienne

 

Section I : La formation du contrat

 

Sous-section I : L’Offre

  • A) Conditions
    • L'offre proposition de conclure le contrat, doit réunir les conditions suffisantes:
      • Elle doit s'adresser à une personne déterminée (exclusion de l'appel d'offre).
      • Etre suffisamment précise (la précision dépend de l'objet du contrat).
      • Comporter la volonté de s'engager en cas d'acceptation.
  • B) Le régime
    • L'offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire (article 15 alinéa 1).L'offre même irrévocable peut-être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant et en même temps que l'offre (article 16 alinéa 1).
      L'offre est irrévocable si elle est assortie d'un délai pour l'acceptation ou s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable (article 16 alinéa 2).
      L'offre devient irrévocable par l'acceptation. L'offre devient caduque en cas de rejet.

Sous-section II : L’acceptation

  • A) Modalité d'acceptation
  1. Acceptation simple
    C'est une déclaration ou un comportement indiquant un acquiescement. Elle peut-être expresse, tacite, mais ne résulte pas du silence.
  2. L'acceptation qualifiée
    Elle comporte des modifications substantielles qui altèrent les termes de l'offre. Dans ce cas l'acceptation qualifiée constitue une contre-offre.
  • B) Régime
    • L'acceptation prend effet et le contrat est conclu au moment de la réception de l'acceptation (article 18 alinéa 2). Jusqu'à ce moment l'acceptation est révocable (article 22).L'acceptation doit parvenir à l'auteur de l'offre dans les délais, et non seulement envoyée dans les délais.
      Cependant l'offrant en informe l'acceptant.

Sous-section III : L’exécution du contrat par le vendeur

  • A) Les obligations du vendeur
    • Le vendeur s'oblige à livrer les marchandises à en transférer la propriété et s'il y a lieu à remettre les documents s'y rapportant.
    • Le vendeur est tenu de livrer la chose conforme à celle prévue dans le contrat.
    • La convention ne règle pas le problème du transfert de propriété mais prévoit des hypothèses de transfert des risques.
      • a)La remise d'une chose conforme
        Le vendeur est tenu de remettre la marchandise à la disposition de l'acheteur assortie des documents (assurance, factures...).
        La marchandise livrée doit correspondre aux indications prévues dans le contrat et être conforme à l'usage auquel elle est habituellement destinée et ainsi aux usages convenus entre les parties (article 35).A cette conformité matérielle s'ajoute la conformité juridique. Les marchandises doivent être libres de tout droit ou prétention d'un tiers (article 41).
      • b) Le transfert de la propriété
  1. Les hypothèses envisagées
    Les risques sont transférés au moment ou l'acheteur retire les marchandises (article 69).
    Si les marchandises doivent être transportées, les risques sont transférés par la remise des marchandises au premier transporteur (article 67).En cas de vente de marchandises en cours de transport ce transfert à lieu au moment de la conclusion du contrat.
  2. Application des INCOTERMS
    Il appartient aux parties de préciser un autre moment pour transférer les risques en utilisant par exemple les clauses définies dans lesINCOTERMS.
  3. L'exécution en nature ("specific performance")
    Elle est prévue à l'article 46 et elle est possible dans le cas où le tribunal aurait agi de la même manière en vertu de son droit national pour des contrats semblables (article 28).L'acheteur peut impartir un délai supplémentaire pour l'exécution de ces obligations
  4. La résolution unilatérale de la vente
  • B) Les sanctions des obligations des vendeurs L'acheteur peut exiger l'exécution en nature, déclarer la résolution de la vente, demander la réduction du prix et des dommages-intérêts.

Le droit de l'acheteur de résoudre la vente par volonté unilatérale est subordonné à plusieurs conditions:

-> Il doit s'agir d'une contravention essentielle. Elle est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie, un préjudice tel, qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat (article 25). La contravention essentielle existe soit en cas d'inexécution totale (ex: marchandises totalement différentes) soit en cas d'inexécution partielle. La contravention non essentielle est assimilée à la contravention essentielle si le vendeur n'exécute pas ses engagements dans le délai supplémentaire octroyé par l'acheteur.

-> Une déclaration de résolution du contrat n'a d'effets que si elle est faite par notification à l'autre partie (article 26).

-> Le droit de déclarer le contrat résolu est perdu en cas d'impossibilité de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l'acheteur les a reçus (article 82).

 

  1. Réduction du prix

->L'acheteur peut réduire proportionnellement le prix à la différence entre la valeur de la marchandise effectivement livrée avait eu au moment de la livraison et la valeur que la marchandise conforme aurait eu à ce moment (article 50).

->Le vendeur a un pouvoir de réparation: il peut réparer à ces frais tous manquements à ses obligations à condition que cela n'entraîne pas un retard et ne cause pas des inconvénients déraisonnables.

  1. Les dommages-intérêts
    L'acheteur peut demander les dommages-intérêts prévus dans les articles 74 à 77 (article 45).Les dommages intérêts correspondent à la perte subie et au gain manqué (article 74).La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables pour limiter les pertes (article 77).
    L'acheteur ne perd pas le droit de recourir à un autre moyen. En revanche l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ces défauts dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté on aurait du le constater (article 39).
    La déchéance est écartée lorsque le défaut de conformité porte sur des faits que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélé à l'acheteur (article 40).
    La déchéance est limitée si l'acheteur a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise. En pareil cas l'acheteur peut réduire le prix conformément à l'article 50 et demander des dommages-intérêts pour la perte subie mas non pour le gain manqué.

Sous-section IV : L’exécution du contrat par l'acheteur

  • A) Les obligations de l'acheteur Article 54: il s'oblige à payer le prix. Il s'oblige à accomplir toutes les démarches permettant au vendeur de livrer (article 60).
  • B) Les sanctions Le vendeur dispose des mêmes sanctions prévues par l'acheteur. Ainsi les articles 61 à 75 lui permettent l'exécution en nature (le juge ou l'arbitre ne peut accorder des délais de grâce),déclarer la vente résolue ou demander des dommages-intérêts.

 



14/12/2011
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 70 autres membres